ERREUR SUR LE LIEU DE COMMISSION DE L’INFRACTION EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE.
Créé le 22 juillet 2018
 
Pour reprendre la formule de diverses jurisprudences, le lieu de commission de l’infraction est un élément déterminant pour apprécier  l’infraction.
 
En effet, la précision est (ou devrait être) une des exigences de la procédure pénale.
 
En revanche, quelle est l’incidence d’une erreur matérielle dans le procès-verbal sur le lieu de commission de l’infraction ?
 
Même pour un non juriste, il parait évident que l’on ne peut poursuivre une personne sur la base d’un excès de vitesse commis par exemple à « Toulouse » ou à « Annecy », sur
« l’autoroute A64 » ou sur la « route nationale 302 », sans autre précision.
 
De la même façon que la mention de date et de l’heure de l’infraction sont absolument indispensables sur le procès-verbal.
 
Mais qu’en est-il si l’agent verbalisateur s’est trompé en rédigeant son acte ?
 
Sera-ce un jour de chance pour l’automobiliste qui se verra ainsi relaxé des poursuites pour cause de nullité de procédure ?
 
C’est à cette question qu’a répondu Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt, qui n’est pas une décision isolée, en date du 6 mars 2018, n° 17-83.281
 
Pour cela, elle a fait appel notamment à l’article 537 du code de procédure pénale qui se dresse inéluctablement sur le chemin de l’avocat qui tente de remettre en cause un procès-verbal et qui dispose  que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
 
Dans l’affaire ici relatée, à la suite d’un excès de vitesse constaté par radar  mobile, le conducteur du véhicule avait été relaxé par la juridiction de proximité au motif d'une erreur matérielle entachant le procès-verbal de contravention.
 
Le jugement de relaxe a retenu « que le lieu de l'infraction est un élément décisif permettant au prévenu de se défendre » et que  « le procès-verbal de constat d'infraction du 21 juin 2016 indique que le lieu de l'infraction est la chaussée D 953 alors que cette dernière n'existe pas dans la commune de Libercourt ; qu'il énonce que cette erreur entraîne la nullité du procès-verbal laquelle ne disparaît pas par la mention dans la citation de la chaussée D 954 aux lieu et place de celle désignée comme étant la D 953 ».
 
Mécontent de cette décision, l'officier du ministère public se pourvoit en cassation.
 
La Chambre Criminelle casse ce jugement avec la motivation suivante :
 
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction, signé par l'agent de police judiciaire verbalisateur, mentionne la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu, que sa force probante ne peut être affectée par une simple erreur matérielle, rectifiée dans la citation, portant sur le numéro de la chaussée où les faits ont été commis et qu'il n'existe, au demeurant, aucun doute pour le prévenu sur la réalité des dits faits, confirmées par les clichés photographiques et les documents de vérification périodique, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
 
Comme indiqué plus haut, cette décision n’est pas une décision isolée de la cour de cassation et elle paraît logique.
 
Seul un doute sur le lieu de commission de l’infraction, voire sur la réalisation effective de l’infraction, doute qui en la matière profite au prévenu, aurait pu entrainer la relaxe de celui-ci.
 
Dans la mesure où tous les éléments du dossier permettaient de démontrer la commission de l’infraction, une simple erreur matérielle sur la mention du lieu dans le procès-verbal, rectifiée ensuite dans la citation à comparaître, était insuffisante pour avoir valeur de vice de forme et entrainer la nullité des poursuites.
 
Le juge doit être en mesure de vérifier les bonnes conditions de l’emploi du radar et si la vitesse autorisée sur lieu de constatation de l’infraction a été dépassée ou non.
 
Chaque fois qu’il est, du fait de la rédaction du procès-verbal, dans l’impossibilité de le faire ou qu’un doute subsiste, la nullité peut être encourue.
 
Quand, malgré une erreur de rédaction, le lieu de l’infraction est néanmoins déterminable sans ambiguïté, alors, selon la cour de cassation,  les poursuites restent totalement valables.
LA LOI BADINTER S’APPLIQUE-T-ELLE A CELUI QUI AVAIT LES MAINS DANS LE MOTEUR D’UN VEHICULE IMMOBILISE ?
Créé le 6 juillet 2018
 
La loi dite BADINTER rappelons-le est la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui s’applique en matière d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
 
Son intitulé exact est « Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ».
 
Dès lors la réponse à la question posée ci-dessus semble a priori évidente.
 
En réalité, tel n’est pas le cas.
 
Ces dernières années, le champ d’application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 n’a cessé de s’accroitre.
 
Dans une affaire récente, une personne avait proposé son aide bénévole pour réparer une pièce mécanique du moteur de l’automobile appartenant à une autre personne.
 
Malheureusement, l’aimable bricoleur a été blessé alors qu’il avait les mains dans ce moteur au moment où son propriétaire l’a démarré.
 
La victime a alors assigné le propriétaire, ainsi que son assureur de responsabilité civile, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie.
 
L’affaire finit en appel et la cour d’appel condamne l’assureur à la réparation de divers préjudices au profit de la victime ainsi qu’au remboursement de prestations versées par la CPAM.
 
Selon la cour d’appel, la victime s’était proposé bénévolement pour aider le propriétaire du véhicule  à remplacer une pièce mécanique du moteur et c’est en démarrant par inadvertance le véhicule que l’accident s’était produit puisque la victime avait encore ses mains dans le moteur.
 
De plus, l’arrêt relevait que le véhicule en cause, même si son moteur avait été mis en route,  était stationné au domicile de son propriétaire et qu’il était resté immobile.
 
Dès lors, il en était conclu que c’était bien la seule faute d’imprudence de son propriétaire qui était à l’origine du dommage subi par la victime et qu’en principe, n’est pas un accident de la circulation le sinistre qui procède du seul comportement fautif de l’homme et non d’un rôle spontané du véhicule.
 
Dès lors, en l’absence du moindre fait de circulation du véhicule, la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait s’appliquer au litige.
 
Il est vrai qu’une telle motivation semble fondée si l’on s’en tient effectivement à un critère de « circulation » du véhicule pour retenir l’application de la loi du 5 juillet 1985.
 
La cour de cassation en a jugé autrement dans un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 14 juin 2018.
 

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X. (la victime) avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné et immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ».
 

On précisera le contenu de  cet article :
 
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
 
Comme les tribunaux ont parfois tendance à l’oublier, la notion de circulation, au sens de la loi Badinter, ne se confond pas nécessairement avec la notion de mouvement.
 
Même si cela semble heurter le bon sens, il est fréquemment jugé qu’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est bien un véhicule en circulation au regard de la loi de 1985.
 
Davantage que la notion de circulation, c’est celle d’implication du véhicule qu’il faut garder présente à l’esprit.
 
C’est ce que n’a pas fait la cour d’appel dans l’affaire ci-dessus relatée.
MEME SI NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI, L’ASSUREUR EST TENU DE VOUS LA RAPPELER.
 
Créé le 25 janvier 2017
 
Dans le cadre d’une assurance de dommages, en matière d’action contre l’assureur, la prescription biennale s’applique conformément à l’article L114-1, alinéa 1 du code des assurances.
 
Ainsi, l’assuré qui, par exemple, après la déclaration d’un sinistre, n’obtient aucune prise en garantie de son assureur, est tenu d’engager une action contre ce dernier dans un délai de 2 ans sous peine de voir rejeter sa demande pour cause de prescription.
 
L’article L114-2 vient apporter des aménagements à ce délai de prescription en prévoyant qu’il peut être interrompu par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (assignation en justice ou commandement de payer et reconnaissance de responsabilité), par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
 
Dès lors, si l’assuré n’a pas saisi la justice dans les 2 ans du sinistre ou s’il ne peut invoquer à son bénéfice une cause d’interruption, ne lui reste-t-il plus que ses yeux pour pleurer ?
 
Non , tout n’est pas perdu selon la cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 novembre 2016, invoquant une disposition particulière du  code des assurances.
 
Ainsi, à la suite du vol d’un bateau détenu par une société pour le compte d’un de ses clients, survenu  le 12 mai 2009, cette société avait adressé une déclaration de sinistre au courtier, qui a effectué les diligences nécessaires auprès de l'assureur en sa qualité de mandataire.
 
Un mois plus tard, l'assureur a fait part de son refus de prise en charge du sinistre.
 
En avril 2010, le client propriétaire du bateau volé assigne en référé la société en paiement d’une provision en réparation de son préjudice et la fait condamner.
 
Enfin, la société assigne  l'assureur et le courtier, en avril 2012, devant le tribunal de commerce.
 
L’affaire vient devant la cour d’appel qui déclare prescrite l'action de la société à l'égard de l'assureur, au motif de l’absence  d'actes interruptifs de la prescription biennale, l'assignation délivrée par la société à l'encontre de l'assureur étant  intervenue trois ans après le sinistre.
 
La cour de cassation fait droit au pourvoi formé par la société et casse l’arrêt de la cour d’appel en raison du fait que la cour d’appel n’avait pas contrôlé si comme la société le faisait valoir,  l'assureur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances relatives au rappel des dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
On rappellera que ces dispositions prévoient que les polices d’assurance doivent notamment rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, donc les règles édictées par les articles  L114-1 et L114-2 du code des assurances.
 
A défaut de tels rappels et précisions dans le contrat- bonne nouvelle pour l’assuré-  le non respect du délai de prescription ne lui sera pas opposable.
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Maitre Alain DAHAN
Avocat au Barreau de Toulouse
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